Synthèse des principales mesures de l’accord de gouvernement Arizona

février 2025 /

Après plusieurs mois de négociation, les premières mesures fiscales du gouvernement Arizona ont été dévoilées. Celles-ci n’entreront en vigueur qu’à partir de 2026 étant entendu que « le gouvernement s’engage à ne pas introduire de règles fiscales rétroactives ». Nous attirons également votre attention sur le fait que les contours de certaines propositions sont encore floues et qu’il existe à ce jour des divergences parfois importantes entre les version en français et en néerlandais. Nous vous présentons ci-après celles qui nous paraissent être les plus significatives.


Mise en place d’une taxe sur les plus-values financières[1]

Parmi les nouvelles mesures budgétaires annoncées, le gouvernement entend mettre en place une taxation de 10 % portant sur les plus-values financières (actifs cotés ou non cotés, telles que les participations d’entreprise), après application d’une exonération de 10.000 €. A noter que les plus-values seront calculées à partir du moment où cette cotisation sera instaurée, ce qui signifie que les plus-values historiques seront exonérées. 

Par ailleurs, afin de limiter la taxation portant sur les participations importantes[2], un barème progressif serait mis en place :

Tranches de la plus-valueTaux de la taxe
DeA 
0 €1 million €0 %
1 million €2,5 millions €1,25 %
2,5 millions €5 millions €2,50 %
5 millions €10 millions €5 %
Au-delà de 10 millions €10 %

Taxe sur les comptes-titres : statu quo

Le taux de la taxe sera maintenu à 0,15 %.

Durcissement du régime RDT pour les grandes entreprises

La déduction pour revenus définitivement taxés (RDT) est un régime d’exonération destiné aux sociétés qui investissent dans des actions d’autres sociétés. Celles-ci peuvent, sous certaines conditions, déduire intégralement de leur bénéfice les dividendes et les plus-values générés par les actions. Une double imposition est dès lors évitée dans la mesure où les revenus ont déjà été imposés au niveau de la société distributrice. Pour bénéficier de ce régime, les actions doivent jusqu’à présent soit représenter une participation de 10 % dans la filiale, soit atteindre une valeur d’investissement d’au moins 2,5 millions d’euros.

Avec le nouvel accord de gouvernement, la condition de participation minimale de 10 % sera maintenue mais le seuil passera de 2,5 millions d’euros à 4 millions d’euros. A noter que ce durcissement ne s’appliquera pas aux moyennes entreprises[3].

SICAV RDT : imposition à la sortie

Une taxe de 5 % sera désormais prélevée sur la plus-value réalisée au moment de la sortie d’une SICAV RDT.

Délai d’attente réduit pour la réserve de liquidation

Depuis l’exercice d’imposition 2015, les « petites » sociétés[4] peuvent mettre en réserve chaque année tout ou partie de leur bénéfice dans une réserve de liquidation, moyennant le paiement immédiat d’une cotisation de 10 % calculée sur les montants mis en réserve. En cas de liquidation ultérieure de la société, cette réserve de liquidation échappe à tout impôt complémentaire. Par ailleurs, si la société distribue la réserve de liquidation au moyen d’une distribution ordinaire de dividendes, il y aura dans ce cas un précompte réduit qui sera dû. 

Jusqu’à présent, le taux du précompte mobilier s’élevait à 20 % si la distribution intervenait dans les 5 ans qui suivent la mise en réserve et à 5 % après écoulement d’un délai de 5 ans.

L’accord de gouvernement prévoit que le délai d’attente pour la réserve de liquidation passe de 5 à 3 ans et pour les réserves de liquidation constituées à partir du 1er janvier 2026 le précompte mobilier prélevé à l’issue du délai d’attente sera augmenté de 5 % à 6,5 %. Les distributions qui interviendront avant le délai de 3 ans seront quant à elles taxées au taux standard du précompte mobilier de 30 %.

Carried interest : instauration d’un régime spécifique

Afin de « stimuler l’activité des fonds en Belgique », le gouvernement souhaite instaurer un régime spécifique et compétitif par rapport aux États voisins en ce qui concerne les carried interests. Il n’y a à ce stade que peu de précisions mais ce nouveau régime prévoit un taux d’imposition maximal de 30 % sur les revenus mobiliers et qu’il n’aura aucun effet sur les plans existants.


[1] Formulée comme “contribution générale de solidarité”

[2] Participation d’au moins 20 % dans le capital de la société

[3] Art. 2, §1er, 4° /1 CIR92 : « une personne morale exerçant une activité économique, qui occupe pour au moins deux des trois dernières périodes imposables clôturées une moyenne de personnel de moins de 250 personnes en équivalents temps plein et dont le chiffre d’affaires à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n’excède pas 50m€ ou le total du bilan n’excède pas 43m€ »

[4] Art. 1:24 CSA : une « petite société » est une société qui, à la date de bilan du dernier et de l’avant dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d’une des limites suivantes : 

– nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 

– chiffre d’affaires annuel (hors TVA) : 9m€

– total du bilan : 4,5m€