Résident belge et société civile immobilière française : la saga continue …
septembre 2020 /
Le sujet de la détention de biens immobiliers via une société civile immobilière (SCI) française par des résidents belges fait décidément couler beaucoup d’encre ces dernières années. Après la double imposition sur les revenus effectivement distribués (1), c’est désormais au tour de la plus-value réalisée lors de la cession de parts de SCI de faire parler d’elle.
L’Administration fiscale française avait en effet publié en 2012 un commentaire dans lequel était précisé que les parts de SCI de toute nature doivent être considérées comme des biens immeubles et qu’ainsi le pouvoir d’imposition de la plus-value constatée sur ces parts par des résidents belges revient à la France (2). Or, une décision publiée le 24 février 2020 (3) suite à un recours contre le Conseil d’État a validé cette interprétation comme étant conforme à la convention préventive de double imposition conclue entre la France et la Belgique.
Les questions que nous pouvons alors nous poser sont les suivantes :
- Dans quelle mesure les SCI françaises constituent-elles des biens immeubles au sens de l’application de la convention signée entre la France et la Belgique ?
- Est-ce que la vente de parts d’une SCI française par un résident belge implique désormais automatiquement une imposition en France ?
Définition d’un bien immobilier au sens de la convention franco-belge
La convention préventive de double imposition conclue entre la France et la Belgique prévoit en son article 3 que pour tout revenu tiré d’un bien immobilier (en ce compris la plus-value réalisée lors de la vente de celui-ci), le pouvoir d’imposition est attribué au pays dans lequel le bien est situé.
Dès lors, est-ce qu’une société française composée majoritairement de biens immobiliers est assimilée à un bien immobilier au sens de la convention ? Cette question est en effet essentielle car si le pouvoir d’imposition devait être attribué à la Belgique, le contribuable résident belge pourrait bénéficier du régime d’exonération des plus-values sur actions.
D’après la convention, la notion de bien immobilier s’apprécie au regard du droit de l’État où est situé le bien en question. Ainsi, la SCI étant une structure juridique française, son caractère immobilier doit donc s’apprécier au regard du droit français.
Or, dans un commentaire administratif publié le 12 septembre 2012, l’Administration fiscale française a retenu une interprétation extensive de la convention en admettant que les SCI, en tant que sociétés à prépondérance immobilière, doivent être appréhendées en tant que biens immobiliers visés à l’article 3 de la convention.
Recours contre le Conseil d’État
Suite à la publication de ce commentaire, de nombreux contribuables non-résidents ont vu leur plus-value de cession de parts de SCI imposée en France. Plusieurs recours ont ainsi été introduits, le Tribunal Administratif de Montreuil ayant récemment rendu plusieurs décisions.
Parallèlement, cette interprétation extensive a été contestée devant le Conseil d’État français le 2 décembre 2019, dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, cette technique judiciaire française permettant d’accélérer la procédure sur les faits contre la norme prise par l’exécutif. L’objet de cette demande consistait en l’annulation d’un paragraphe controversé des commentaires administratifs.
Cependant, dans une décision publiée le 24 février 2020, le Conseil d’État a rejeté cette demande en annulation et a considéré que ce même paragraphe ne retient pas une inexacte interprétation de la convention. Autrement dit, en validant la doctrine administrative, la plus-value de cession de parts de SCI reste imposable en France à titre de revenu immobilier.
Négociation d’une nouvelle convention en cours
Même si cette décision nous semble surprenante à plusieurs niveaux, le débat pourrait être définitivement clos dans un futur proche, la France et la Belgique étant en cours de négociation en vue de la rédaction d’une nouvelle convention préventive de double imposition. Rappelons que la convention actuelle avait été signée par les deux pays il y a plus de 50 ans (4). Il est ainsi dommageable que le Conseil d’État ait validé cette interprétation extensive de l’administration fiscale dans ce contexte, d’autant que la prépondérance immobilière est vraisemblablement l’un des sujets majeurs qui sera analysé.
Espérons donc que la nouvelle version clarifiera toutes les problématiques de traitement fiscal que rencontrent actuellement les résidents belges qui détiennent des biens immobiliers au travers d’une SCI française.
Dans cette attente, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations.
(1) D’après des arrêts rendus par la Cour de Cassation belge les 29 septembre 2016 et 21 septembre 2017, les distributions effectuées par une SCI française sont qualifiées en tant que dividende, imposable en Belgique au précompte mobilier au taux de 30%, en plus de la fiscalité française déjà subie sur les revenus fonciers perçus.
(2) BOI-INT-CVB-BEL-10-10
(3) Conseil d’État, Chambres réunies, décision n° 436392 du 24 février 2020
(4) La convention a été signée le 10 mars 1964 et est en vigueur depuis le 17 juin 1965