Perception de revenus mobiliers à l’étranger : une position de l’Administration contestable
juin 2020 /
Dans une instruction interne récente et non publiée, l’Administration fiscale belge a adopté une nouvelle approche concernant la taxation de revenus mobiliers perçus directement à l’étranger. Cette nouvelle position, défavorable aux contribuables, serait d’ores et déjà appliquée lors de contrôles fiscaux.
Mise à jour : Le 9 juillet dernier, l’administration fiscale a fait marche arrière et a annulé son instruction controversée. Le précompte mobilier belge reste donc calculé sur le revenu net réellement perçu.
Généralités
Lorsqu’un résident belge perçoit des dividendes ou intérêts d’origine étrangère, il doit les reprendre dans sa déclaration fiscale belge. Le montant déclaré et imposable en Belgique est par ailleurs généralement diminué de la retenue à la source étrangère.
Cette façon de faire était confirmée par le commentaire administratif (« sont déductibles les impôts prélevés à l’étranger sur les revenus ») et la brochure explicative accompagnant la déclaration à l’impôt des personnes physiques stipule qu’il convient de mentionner « le montant réellement encaissé ou recueilli (après déduction de l’impôt étranger éventuel) ».
Prenons un exemple : un investisseur belge perçoit un dividende suisse de 100 brut. Sur ce montant, 35 % de taxes sont retenues à la source (en Suisse), de sorte qu’il ne lui restera qu’un revenu « net frontière » de 65.
Dans l’hypothèse où le dividende ne serait pas versé sur un compte bancaire détenu en Belgique, l’investisseur devra reprendre le revenu « net frontière » (65 dans notre exemple) dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques en Belgique. Le précompte mobilier belge (au taux de 30 %) sera dès lors appliqué sur ce revenu « net frontière » de 65, soit 19,5. L’investisseur belge aura donc perçu 45,5 net (100 – 35 – 19,5).
En principe, grâce aux conventions préventives de double imposition, les investisseurs belges peuvent toutefois bénéficier d’un taux réduit (dit « conventionnel ») dans le pays source du revenu (la Suisse dans notre exemple), inférieur au taux qui aurait normalement dû être appliqué. Dans ce cas, soit le pays étranger applique directement le taux conventionnel (15 % en général, et dans notre exemple avec la Suisse), soit le taux normal est prélevé (35 % pour la Suisse), à charge ensuite pour l’investisseur de réclamer le remboursement du différentiel (procédure parfois administrativement longue et coûteuse).
Changements dans la position de l’Administration
Une instruction administrative du 26 septembre 2019 (non publiée), déjà invoquée lors de plusieurs contrôles fiscaux, semblerait modifier les principes évoqués précédemment pour le cas de revenus mobiliers perçus directement à l’étranger. Celle-ci stipule que le revenu net imposable (ou revenu « net frontière ») en Belgique doit être fixé en tenant compte de l’impôt étranger tel qu’il est limité selon les dispositions du droit conventionnel applicable. En d’autres termes, cela signifie que le revenu net imposable n’est pas déterminé sur base du taux effectivement prélevé mais sur base d’un taux fictif, correspondant à celui obtenu après l’aboutissement d’une procédure de remboursement. Cela poserait ainsi problème dans le cas où le taux effectivement prélevé serait supérieur au taux conventionnel.
Reprenons notre exemple précédent. En cas d’application de cette instruction, il conviendrait de calculer le montant du précompte mobilier belge dû (30 %) non pas sur le revenu « net frontière » (soit 65, suite au prélèvement suisse de 35 %), mais bien sur le revenu net qu’il « aurait pu » percevoir en application de la convention (soit 85 car le taux conventionnel est de 15 %), en supposant qu’il introduise une procédure de remboursement auprès du fisc suisse. Autrement dit, la pression fiscale totale augmenterait considérablement car l’impôt belge s’élèverait donc à 25,5 (30 % de 85) et non plus à 19,5.
Répercussions et possibilités d’action
Même si l’instruction invoque le principe de la primauté du droit conventionnel pour justifier son point de vue, celle-ci semble assez surprenante tant sur le fond que sur la forme. En effet, elle remet en question les principes évoqués précédemment puisque son application implique notamment la taxation d’un revenu qui n’a pas encore été effectivement obtenu. D’autre part, il s’agit d’une instruction administrative (non publiée de surcroit) et pas d’un texte de loi formel.
Malgré cela, les fonctionnaires fiscaux invoqueraient d’ores et déjà cette instruction dans le cadre de contrôles fiscaux, ce qui pourrait amener à considérer que les déclarations fiscales introduites en suivant la position admise précédemment (déclarer le revenu « net frontière » sur base de la retenue à la source effectivement prélevée) sont incomplètes voire inexactes.
Dans l’hypothèse où cette instruction perdurerait, il est probable qu’un recours en annulation auprès du Conseil d’État sera introduit. En tout état de cause, il faudra suivra l’évolution donnée à cette position administrative défavorable.