Nouveau Code des Sociétés et des Associations
avril 2019 /
Entrée en vigueur du nouveau Code des Sociétés et des Associations
1. Nouvelle réglementation
L’assemblée plénière de la Chambre a adopté ce 28 février 2019 le projet de loi mettant en œuvre le Code des Sociétés et des Associations (CSA) qui entrera en vigueur le 1ermai 2019.
Dans un souci de simplification et de flexibilité, la législation relative aux sociétés et associations fait désormais l’objet d’une codification unique et limite les formes de sociétés au nombre de sept :
- La société anonyme (SA)
- La société à responsabilité limitée (SRL)
- La société coopérative (SC)
- La société simple (SS)
- La société en commandite
- La société en nom collectif (SNC)
- La société coopérative européenne (SCE)
Nous nous limitons dans cet article à expliquer les changements majeurs en ce qui concerne les Sociétés Anonymes (SA) et les Sociétés à Responsabilité Limitée (SRL).
2. Société à responsabilité limitée (SRL)
- Suppression du capital
L’abrogation de l’exigence du capital minimum constitue l’un des changements phares de la réforme.
Par conséquent, les fondateurs seront dans l’obligation d’élaborer un plan financier renforcé contenant une description précise de l’activité réalisée ainsi qu’un aperçu du compte de résultats fictif et des diverses sources de financement.
Il sera également procédé à un « test de liquidité » préalable à toute distribution de dividendes, ceci afin de s’assurer que la société puisse continuer à s’acquitter de ses dettes ainsi qu’à un « test de bilan » qui a pour but d’empêcher qu’une distribution ne puisse mener à un actif net négatif.
- Libre cessibilité des actions
Le législateur a pour vocation de rendre la SRL aussi ouverte que la SA en faisant en sorte que le régime de cessibilité des actions d’une SRL soit aussi libre que celui relatif à la négociabilité des actions d’une SA.
La règle selon laquelle les actions ne sont cessibles aux tiers que moyennant l’accord d’au moins la moitié des actionnaires possédant au moins les trois-quarts du capital sera dorénavant supplétive.
- Responsabilité limitée des administrateurs
Selon le chiffre d’affaire et le total du bilan, un plafond de responsabilité compris entre 125.000 € et 12 millions d’euros est mis en place. Cette limite de responsabilité englobe également la faute lourde ainsi que l’infraction pénale.
3. Société Anonyme (SA)
L’objectif du législateur est de réserver la société anonyme aux grandes entreprises et aux sociétés cotées et d’augmenter davantage le nombre de sociétés à responsabilité limitée.
Le caractère unipersonnel de la société anonyme lui permet de n’être constituée que d’une seule personne.
Le droit belge offre la possibilité de prévoir dans la SA une structure de gestion moniste ou dualiste.
Le système moniste est la méthode par laquelle le conseil d’administration est le seul compétent en première ligne pour gérer la société et contrôler les administrateurs.
Le système dualiste comprend un conseil de direction qui a pour tâche de s’occuper de la gestion de la société et un conseil de surveillance qui a pour mission de contrôler le conseil de direction et de prendre les décisions importantes relatives à la société.
Le nouveau régime ne permet plus le cumul de mandat entre le conseil de direction et le conseil de surveillance.
4. Tableau comparatif
Société Anonyme (SA) | Société à Responsabilité Limitée (SRL) | |
Associé | 1 ou plus | 1 ou plus |
Capital | 61.500 € | Suppression du capital minimum |
Droit de vote | – SA non cotées à Actions à droit de vote multiple.- SA cotées en bourse àActions à droit de vote double. | Actions à droit de vote multiple possible |
Dividendes | La distribution ne peut avoir pour effet que l’actif net soit inférieur au capital. | Conséquences de la suppression du capital :- Test de bilan à aucune distribution ne peut mener à un actif net négatif- Test de liquidité àaucune distribution ne peut mener à ce que la société soit dans l’incapacité de continuer à s’acquitter de ses dettes |
Cessibilité des actions/parts | Principe à librement cessible sous réserve de restrictions apportées dans les statuts. | Principe à caractère supplétif de la procédure d’agrément : accord de la moitié des actionnaires possédant les ¾ des parts. |
Organes de gestion | – Moniste à un conseil d’administration ou un administrateur unique- Dualiste à un conseil de surveillance et un conseil de direction | Un ou plusieurs administrateurs |
Responsabilité | àlimitée- Responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société endéans les trois ans à partir de la date de constitution de la société.- Obligation de garantie du fondateur.- Responsabilité classique du fondateur.- Théorie de l’organe àquasi-immunité de l’organe qui est « transparent » et absorption de la responsabilité de l’organe par la société.- possibilité d’engager la responsabilité personnelle d’un membre de l’organe en présence de faute extracontractuelle. | àlimitée- Responsabilité des fondateurs à en cas de faillite de la société dans les 3 ans à partir de sa date de constitution.- Théorie de l’organe àquasi-immunité de l’organe qui est « transparent » et absorption de la responsabilité de l’organe par la société.- Possibilité d’engager la responsabilité personnelle d’un membre de l’organe en présence de faute extracontractuelle. |
Démission/exclusion | – Procédure de démission à procédure dans laquelle l’actionnaire obtient le remboursement de la valeur de ses parts.- Procédure d’exclusion àun actionnaire agit pour en exclure un autre. | – Procédure de démission à procédure dans laquelle l’actionnaire obtient le remboursement de la valeur de ses parts.- Procédure d’exclusion àun actionnaire agit pour en exclure un autre. |
Théorie du siège statutaire | Soumission au droit belge des sociétés, fondations et associations qui ont leur siège statutaire en Belgique et ce, même si leur siège réel se trouve à l’étranger. | Soumission au droit belge des sociétés, fondations et associations qui ont leur siège statutaire en Belgique et ce, même si leur siège réel se trouve à l’étranger. |
5. Conséquences
Les sociétés existantes à ce jour ont jusqu’au 1erjanvier 2024 pour procéder à la mise en conformité de leurs statuts face aux exigences de la nouvelle codification.
Celles-ci seront tenues de respecter les dispositions impératives du Code à partir du 1erjanvier 2020 et pourront également décider de s’y soumettre à partir du 1ermais prochain à condition de procéder à la modification préalable des statuts de la société.
Toutes les sociétés constituées à partir du 1ermai seront soumises aux exigences du CSA.
Nous nous tenons à votre disposition afin de vous aider à satisfaire à ces nouvelles exigences.