Du changement en matière de quotité forfaitaire d’impôt étranger
mai 2021 /
La double taxation des dividendes perçus dans le chef des résidents fiscaux belges
Le principe juridique de l’interdiction de la double imposition, également connu sous le nom de principe non bis in idem, est un principe général de droit belge qui interdit aux autorités fiscales de taxer deux fois le même contribuable pour le même revenu pour la même période d’imposition.
En termes de fiscalité des dividendes, l’article 15.1 de la convention préventive de double imposition franco-belge prévoit que les montants perçus par les bénéficiaires sont imposables dans l’État de résidence desdits bénéficiaires.
L’article 15.2 et 19.1 autorisent cependant l’État de la source à prélever un pourcentage déterminé sur les dividendes perçus mais en spécifiant toutefois que l’impôt dû en Belgique sur le montant net de retenue française sera diminué du précompte mobilier et de la quotité forfaitaire d’impôt français selon les conditions prévues par la législation belge1 .
La situation est problématique dans le sens où la loi belge est muette sur la question2 de la quotité forfaitaire d’impôt étranger et ne permet dès lors pas d’éviter la double imposition sur les dividendes de source française.
Arrêts de la Cour de cassation
Par ses arrêts du 16 juin 2017, 15 octobre 2020 et du 25 février 2021, la Cour de cassation a rappelé le principe de primauté du droit international sur le droit interne et par conséquent de la primauté des conventions internationales sur le droit fiscal interne.
La Belgique, en ne prévoyant pas de QFIE au sein de son arsenal juridique et en refusant d’imputer sur le montant net de retenue française une quotité forfaitaire d’impôt étranger, se place en violation des dispositions du droit international.
Dans ses arrêts, la Cour de cassation a confirmé que les dividendes de source française pouvaient bénéficier de la QFIE, sur le fondement de la primauté du droit international sur le droit interne.
1 Sans que cette quotité ne puisse être inférieure à 15 % du montant net. 2 La législation belge ne prévoit plus de QFIE depuis 1988.
À titre d’exemple :
Dividende français brut | 1.000 € |
Retenue à la source français de 12,8 % | 128 € |
Dividende français net | 872 € |
Précompte mobilier belge de 30 % sur dividende net | 261,6 € |
Imputation de l’impôt à la source français (15 % de 872 €) | -130,8 € |
Dividende net | 741,2 € |
Sur un dividende français brut de 1.000 €, le contribuable conserve 741,2 € nets. Le taux d’imposition est de 25,88 % au lieu de 38,96 % (en l’absence d’imputation) ce qui est plus avantageux que le taux d’imposition de 30 % sur les dividendes belges.
Position du ministre des finances
A l’occasion d’une question parlementaire, le ministre des finances a déclaré vouloir se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation. A ce jour et à notre connaissance, l’administration fiscale belge n’a pas confirmé cette décision par le biais d’une circulaire.
Par conséquent l’acceptation par les autorités fiscales quant au remboursement du trop- perçus de précompte n’est pas certaine.
Modalité de remboursement pour les dividendes perçus en 2020
Les contribuables souhaitant obtenir le remboursement de l’excédant de précompte mobilier perçus sur les dividendes française de l’année 2020 peuvent demander un remboursement du trop-perçu par le biais de leur déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 2021.
La déclaration à l’impôt des personnes physiques comporte, à son cadre VII consacré aux revenus des capitaux et biens mobiliers, une rubrique F spécifiquement dédiée aux revenus auxquels un régime spécial d’imposition est applicable en vertu, par exemple, de dispositions particulières prévues dans certaines conventions internationales.
Pour ce faire, il leur faudra indiquer l’origine et la nature des fonds ainsi que le montant perçu en ce compris le montant relatif au précompte mobilier (s’il a été retenu par un établissement belge).
Modalité de remboursement pour les dividendes perçus antérieurement
Les contribuables souhaitant obtenir l’imputation et le remboursement de leur QFIE sur les dividendes perçus en 2019 sont priés d’introduire une réclamation dans les six mois à dater de l’envoi de leur avertissement-extrait de rôle.
Une demande de dégrèvement d’office reste possible dans le cas où le délai ci-dessus est expiré.
Nous restons attentifs aux développements relatifs à cette matière et nous vous tiendrons informés des potentielles évolutions.
1 – Sans que cette quotité ne puisse être inférieure à 15 % du montant net.
2 – La législation belge ne prévoit plus de QFIE depuis 1988.