Taxe Caïman réforme

février 2024 /

La taxe Caïman représente une mesure fiscale visant à contrer l’évasion fiscale des résidents belges qui détiennent des constructions juridiques à l’étranger. Cette taxe se distingue par le fait que la responsabilité fiscale repose sur le fondateur des constructions juridiques, même en l’absence de revenus distribués à ce dernier. Ainsi, une fiction est créée, permettant d’agir comme si les revenus avaient été directement perçus par le fondateur.

Introduite en 2015, la taxe Caïman a déjà fait l’objet de plusieurs précisions et modifications législatives. Notre article « Taxe Caïman 3.0 » couvrait les principales modifications apportées par l’arrêté royal du 21 novembre 2018. Le 23 novembre 2023, le gouvernement a présenté un nouveau projet de loi-programme visant à modifier plusieurs aspects de la taxe Caïman. Cet article met en lumière plusieurs modifications essentielles. La réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Présomption du fondateur selon le registre UBO

En raison du manque d’informations sur les constructions juridiques étrangères, la loi-programme introduit une présomption pour la notion de « fondateur ». Ainsi, une personne physique peut être considérée comme le fondateur d’une construction juridique si elle est enregistrée comme bénéficiaire ultime dans un registre central, tel que le registre UBO belge ou un équivalent étranger. Cette présomption est réfragable, c’est-à-dire qu’elle peut être contestée, et dépend des faits et circonstances pertinents.

Détention de « constructions juridiques » via des « constructions intermédiaires »

La loi-programme élargit la notion de fondateur aux personnes physiques détenant des droits dans des constructions juridiques directement ou indirectement via une chaîne de constructions intermédiaires. Désormais, il ne suffira plus de placer en tête de la chaîne une société ordinaire qui n’est pas une construction juridique pour échapper à l’application de la taxe Caïman. En d’autres termes, une personne peut être qualifiée de fondateur si elle est actionnaire d’une société belge, laquelle détient à son tour une « construction filiale » faiblement taxée. Ces nouvelles dispositions impliquent que les revenus imposables de la construction filiale seront soumis à l’imposition dans le chef du fondateur.

Les fonds dédiés – seuil de 50%

Sous l’ancien régime, le concept de « fonds dédiés » s’appliquait aux organismes de placement dont les droits étaient détenus par une personne ou plusieurs personnes liées. Dans le nouveau cadre, ces entités sont désormais qualifiées de constructions juridiques dès que plus de 50 % de leurs droits sont détenus par une personne ou plusieurs personnes liées entre elles. Ainsi, les organismes de placement collectif (OPC), tels que les SICAV luxembourgeoises, entrent dans cette catégorie si plus de la moitié de leurs parts sont détenues par une personne ou par les membres d’une même famille, même si 49 % des parts appartiennent à des tiers. Cette extension vise à prévenir l’utilisation d’un homme de paille afin d’échapper à la taxe Caïman.

SCI

Depuis le 1er janvier 2024, les entités dites « hybrides » établies dans l’Espace économique européen, caractérisée par leur transparence fiscale dans la juridiction où elles sont établies et dont les revenus sont soumis à un impôt sur les revenus d’au moins 1 % du revenu imposable déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants, échappent à la qualification de construction juridique.

La SCI française, détenant un bien immobilier loué, générant dès lors des revenus imposables échappe à cette qualification de construction juridique.

Se pose la question relative aux SCI détenant des immeubles non loués, typiquement des résidents belges détenant leur seconde résidence en France par le biais d’une SCI.

Pour ces SCI, la doctrine est partagée.  Pour certains auteurs, la SCI détenant un bien non loué n’entrerait pas dans la qualification d’une construction juridique.  Pour d’autres, il faudrait la déclarer en tant que construction juridique lors de la prochaine déclaration d’impôt. 

Il y a donc une controverse sur cette question et nous espérons la voir tranchée d’ici les prochains mois.

Affaire à suivre.

STAK

Par ailleurs, le ministre des Finances a indiqué que la STAK néerlandaise est considérée comme une construction juridique. Cependant, elle peut demeurer exemptée de la taxe Caïman si les dispositions sur la transparence fiscale des revenus de la loi belge relative à la certification s’appliquent.

Exit tax

La mesure la plus marquante de la loi-programme est l’introduction d’une « exit tax ». Elle s’applique lorsque le fondateur d’une construction juridique transfère sa résidence ou le siège de sa fortune à l’étranger. De plus, une personne morale soumise à l’IPM est également concernée si le fondateur de la construction transfère son établissement principal ou son siège de gestion à l’étranger. Ce transfert entraîne une taxation des réserves de la construction juridique, similaire à un dividende, au taux de 30%. Un échelonnement du paiement de l’impôt est prévu pour les entités établies dans l’EEE, mais cette option n’est pas disponible pour celles situées en dehors de l’EEE.

En plus des modifications mentionnées, d’autres ajustements sont apportés à la taxe Caïman. Pour des informations complètes sur les récentes modifications de la taxe Caïman et pour discuter de leurs implications, nous sommes à votre disposition.